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Allocations

Article 18

Allocation annuelle

Contractuellement, les salariés Mensuels disposent d’une allocation annuelle dont le montant est fixé à un mois d’appointements de base bruts (hors prime d’ancienneté) pour une année complète et quelle que soit la durée du travail prévue au contrat de travail.

Cette allocation est versée selon les modalités suivantes :
•  un premier versement sous la forme d’un acompte de 50% à l’occasion du versement du salaire afférent au mois de mai.
•  le solde intervenant avec le versement du salaire afférent au mois de novembre sous réserve de la comptabilité avec les systèmes de paie.

Les appointements à prendre en considération pour le calcul de l’allocation sont ceux versés au cours de l’exercice considéré, soit de décembre N-1 à novembre N.

En cas de départ de la société, le calcul se fait au prorata du temps de présence effectué au cours de la période de référence, sur la base des derniers appointements, selon la règle du 360ème.

Les périodes de référence à prendre en considération sont les suivantes :

•  du 1er décembre de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours pour le paiement de l’acompte,
•  du 1er décembre au 30 novembre pour le paiement du solde.

L’allocation annuelle a le caractère d’une rémunération. Elle n’est payée que si l’intéressé a perçu pendant la période de référence des appointements ou une indemnisation par la société. Chaque journée non rémunérée ou non indemnisée par la société donne lieu à un abattement.

Ne donnent pas lieu à abattement :
•  les absences pour accident du travail
•  les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévus par l’article L. 2141-5 du code du travail.
•  les congés de formation avec rémunération prise totalement ou partiellement en charge
•  les congés pour l’exercice de mandat électif prévu par la loi du 3 février 1992, dans la limite de 10 jours ouvrés par an.
•  les périodes de suspension du contrat de travail au titre des périodes de réserve.

Pour chaque journée ayant donné lieu à abattement au cours de la période de référence allant du 1er décembre au 31 mai, il est opéré une déduction de 1/180ème sur le montant de cette demi-part, considérée comme un acompte.

Lors du versement du solde de l’allocation, une régularisation est alors opérée en pratiquant une déduction de 1/360ème par journée ayant donné lieu à abattement, au cours de la période allant du 1er décembre au 30 novembre.

Du montant de l’allocation annuelle ainsi déterminé est alors soustrait le montant de l’acompte versé en mai.

Particularité / Thales DMS

4-1 Mesures de raccordement pour le personnel de niveau V issu de la société Thales Underwater Systems SAS

A la date de mise en oeuvre du présent accord, les salariés de niveaux V issus de la société Thales Underwater Systems SAS perçoivent un salaire annuel intégrant l’allocation annuelle de 13e mois et versé en douze mensualités.

Particularité / Thales Avionics

Prime de brevet

Des mesures incitatives aux dépôts de demande brevets sont prévues pour les inventions de mission qui, de par la loi, appartiennent à Sextant Avionique.

Les primes de dépôts sont différenciées en fonction du nombre de co-inventeurs, de la complexité de l’invention, de la participation effective à l’élaboration de la demande de brevet.Une première prime est versée lors du dépôt de la demande de brevet français. Une seconde prime est versée en cas d’extension lors du dépôt de la ou des demandes de brevet à l’étranger. La prime de base seule est systématique.

Les primes complémentaires de complexité/rédaction/participation sont justifiées par dossiers sur proposition du service Propriété Industrielle.

Le montant par inventeur s’établit comme suit :

Aides pour perfectionnement professionnel

Le perfectionnement, au sens du présent article, s’entend des actions de formation :

• entreprises à l’initiative des salariés en rapport direct avec l’activité de la société,

• visant à passer des examens :

  •  sanctionnant une formation en rapport direct avec l’activité de la société
  •  passé en vue de l’obtention de diplômes de l’enseignement technologique
  • inscrits sur la liste d’homologation prévue à l’article 8 de la loi du 16/07/71

• nécessitant de suivre un enseignement dont le déroulement à lieu généralement en dehors du temps de travail (une note d’application particulière sera élaborée par les établissements pratiquant l’horaire variable pour définir les actions de formation pouvant être considérées comme accomplies en dehors du temps de travail.

Sur demande des salariés intéressés et après accord de la Direction d’établissement, les examens tels que définis ouvrent droit à :

L’acceptation de la formation et l’aide au financement de celle-ci n’engage par l’entreprise à offrir un nouveau poste ou à faire évoluer le salaire ou la classification de l’intéressé.

Primes à caractère familial

Les primes à caractère familial (allocation naissance ou adoption, prime familiale, prime de scolarité, allocation pour garde d’enfant, etc.), lorsqu’elles existent selon les règles applicables au sein des ex-entités, sont maintenues pour les personnels en ayant bénéficié au moins une fois au 30/04/91.

Travail exceptionnel de nuit ou le dimanche

• Travail exceptionnel de nuit : les heurs de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin bénéficient d’une majoration d’incommodité de 25%.

• Travail exceptionnel le dimanche : les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche bénéficient d’une majoration d’incommodité de 100% incluant la majoration pour heure supplémentaire.

Ces majorations ne sont pas cumulables entre elles.

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Textes référents

Article L 2141-5

Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement.

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