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Congés

Article 4

Droits à congés payés

Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif, ou assimilé par la loi, chez le même employeur sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les modalités de décompte des congés payés sont identiques pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Les jours fériés légaux, ainsi que les congés supplémentaires pour évènements familiaux, s’ajoutent aux congés. Lorsque le jour férié tombe un samedi habituellement non travaillé, il donne également droit à un jour ouvré de congé supplémentaire :

• s’il est précédé et suivi d’au moins un jour de congé payé ouvré,
• ou s’il est précédé ou suivi d’au moins deux jours de congés payés ouvrés.

Il est également convenu que les jours de congés payés seront suspendus en cas d’arrêt de travail justifié pour cause de maladie intervenant pendant la prise du congé principal dès lors que l’arrêt de travail est d’une durée minimum de 2 semaines calendaires consécutives.

Article 4.1
Les périodes de référence

La période de référence pendant laquelle le salarié acquiert ses droits à congés payés est fixée du 1er juin, de l’année n, au 31 mai de l’année n + 1.

La période de prise des congés s’étend en principe du 1er mai de l’année n + 1 au 31 mai de l’année n + 2 étant entendu que 10 jours ouvrés consécutifs au moins doivent être pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année n+1. Le congé payé ne dépassant pas 10 jours ouvrés pendant cette période doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, à l’exception des salariés des départements et territoires d’Outre-Mer.

Conformément à l’article L 3141-12 du code du Travail, les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pour le compte du même employeur.

Dans le cadre d’une mobilité Groupe, les soldes de congés et jours de repos sont transférés ou soldés dans les conditions prévues par l’accord Groupe relatif à la mobilité individuelle des salariés.

Les deux jours de substitution au congé de fractionnement, ou dispositifs équivalents, sont attribués sans distinction à tous les salariés du Groupe, et ceci sans aucune possibilité d’y déroger.

La CGT Thales vous éclaire

Les deux jours de substitution aux congés de fractionnement ont une histoire qui remonte à 1978.

En effet l’article L. 3141-17 à 20 précise :

«  Le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six. ».

En 1978 de nombreux salariés de Thomson-CSF, avec les conseils et l’appui de la CGT, sont intervenus en Prud’hommes pour démontrer que le fractionnement de leur congé avait été imposé par l’employeur et réclamaient donc les deux jours de fractionnement.

Après avoir perdu la totalité des procès, la Direction Générale a décidé d’attribuer à l’ensemble des salariés deux jours ouvrables de congé supplémentaire. »

Article 4.2.
Les modalités de prise des congés payés

Les congés payés sont pris dans l’ordre suivant :
• congés légaux,
• congés conventionnels ( pour exemple, congé supplémentaire pour ancienneté).

Il est rappelé que cette règle ne fait pas obstacle à la prise prioritaire au cours de l’année civile des jours individuels acquis au titre de la réduction du temps de travail.

Les congés doivent être pris au cours de la période mentionnée à l’article 4.1. et ne peuvent pas être reportés (sauf en cas de situation exceptionnelle).

Toutefois, les congés excédant 20 jours ouvrés peuvent, à la demande du salarié, être reportés jusqu’au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique dans les conditions légales.

Les salariés originaires des DROM-COM pourront, après accord de la DRH de l’établissement dont ils relèvent, cumuler l’ensemble des congés payés, y compris la 5ème semaine et les congés d’ancienneté.

Il est recommandé de favoriser l’étalement des congés.

Particularité / Thales DMS

« Congés supplémentaires d’ancienneté » : Les salariés qui poursuivent leur activité au sein de THALES DMS France au-delà de 62 ans bénéficient d’un congé supplémentaire d’ancienneté de 5 jours ouvrés supplémentaires liés à l’ancienneté prévus par l’accord Groupe THALES du 23 novembre 2006.
 
Ce congé est attribué le mois suivant la date anniversaire des 62 ans, puis chaque année civile crédité en même temps que les autres congés conventionnels.
 
Il est pris dans les mêmes conditions et délais que les congés conventionnels d’ancienneté.

Particularité / Thales Alenia Space

Définissant le droit à congés, les parties conviennent que les dispositions relatives au décompte en jours ouvrés son maintenues. Il sera fait application des périodes de référence Thales, et notamment pour la prise de congés principaux fixée entre le 1er mai de l’année n et le 31 mai de l’année n+1.

Textes référents

Article 3141-12

Les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Congés

  • Article 4
    Droits à congés payés
  • Article 5
    Indemnité de congés payés
  • Article 6
    Congés exceptionnels pour événements familiaux
  • Article 7
    Congés de maternité et d'adoption
  • Article 8
    Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Article 9
    Autorisations d'absences exceptionnelles en cas d'enfant malade
  • Article 10
    Complément à l'allocation journalière de présence parentale
  • Article 11
    Dons de jours de repos
  • Article 12
    Autorisations d'absences en faveur des salariés handicapés ou ayant à charge un enfant handicapé
  • Article 13
    Autorisations d'absences exceptionnelles
  • Article 14
    Absences exceptionnelles pour les salariés réservistes
  • Article 15
    Les jours fériés

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