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Congés

Article 12

Autorisations d'absences en faveur des salariés handicapés ou ayant à charge un enfant handicapé

Les salariés handicapés bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence rémunérée d’une semaine (5 jours ouvrés) par année civile, dès lors qu’ils font partie des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Personnes Handicapés (BOETH) conformément à l’article L. 5212-13 du code du travail.

Ce congé supplémentaire doit obligatoirement faire l’objet d’une prise continue ou non au cours de la période de référence définie à l’article 4.1. Il est exclu qu’il soit accolé au congé annuel principal. La date doit être arrêtée en accord avec la direction locale. En accord avec leur direction locale, les intéressés pourront remplacer la semaine exceptionnelle d’absence par un aménagement de leur horaire de travail quotidien ou hebdomadaire, équivalent à une semaine de travail.

Par ailleurs, une autorisation d’absence rémunérée de 5 jours – distincte du congé pour enfant malade, est accordée annuellement pour tout salarié ayant à charge un enfant handicapé.

Textes référents

Article 5212-13

Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 :

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 241-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;

6° Abrogé ;

7° Abrogé ;

8° Abrogé ;

9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

Congés

  • Article 4
    Droits à congés payés
  • Article 5
    Indemnité de congés payés
  • Article 6
    Congés exceptionnels pour événements familiaux
  • Article 7
    Congés de maternité et d'adoption
  • Article 8
    Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Article 9
    Autorisations d'absences exceptionnelles en cas d'enfant malade
  • Article 10
    Complément à l'allocation journalière de présence parentale
  • Article 11
    Dons de jours de repos
  • Article 12
    Autorisations d'absences en faveur des salariés handicapés ou ayant à charge un enfant handicapé
  • Article 13
    Autorisations d'absences exceptionnelles
  • Article 14
    Absences exceptionnelles pour les salariés réservistes
  • Article 15
    Les jours fériés

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