Les intervenants retenus sont les suivants, selon les risques couverts :
L’ensemble des dispositions du présent accord seraient supprimées de plein droit dans le cas d’une dénonciation du contrat de prévoyance par l’organisme assureur.
Dans cette hypothèse, la Direction de THALES ouvrirait des négociations avec les Organisations syndicales en vue de mettre en place un nouveau régime de prévoyance.
Conformément à l’article L 912-1 du code de la Sécurité sociale, il sera procédé, dans un délai n’excédant pas 5 ans à partir de la date d’entrée en vigueur, au réexamen du présent accord.
Ce réexamen s’effectuera entre la direction et les organisations syndicales assistées, si elles le souhaitent, de la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance et portera sur le choix de l’assureur les modalités d’organisation de la mutualisation des risques (articulation et montant des garanties couvertes, taux de cotisation, fonctionnement du régime).
Texte référent
L 912-1 Code de la Sécurité Sociale
Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d’une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s’appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d’effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d’un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l’article L. 132-23 du code du travail sont applicables.