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Allocations

Article 17

Indemnité de mise à la retraite

La mise à la retraite d’un salarié ayant atteint l’âge fixé à l’article L 351-8 1° du Code de la sécurité sociale pourra être opérée à l’initiative de l’employeur dans les conditions précisées à l’article L 1237-5 du code du travail.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tout salarié mis à la retraite dans les délais et conditions mentionnés ci-dessus bénéficiera d’une indemnité de mise à la retraite dont le montant est fixé à :

    • 1 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté[1]
    • 2 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté
    • 3 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
    • 3,7 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
    • 4,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
    • 6,5 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté
    • 8 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté

 Le montant de l’indemnité de mise à la retraite est calculé sur la moyenne mensuelle des appointements des 12 derniers mois de présence du salarié dans l’entreprise[2].

Pour les salariés se trouvant entre deux seuils d’ancienneté, le calcul de l’indemnité de mise à la retraite sera réalisé par interpolation linéaire

En application de l’article L 1237-7 du code du travail, l’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement.

Ce nouveau barème d’indemnité de mise à la retraite tel que résultant du présent article ne saurait concerner les salariés du groupe fermé de Thales Alenia Space dont les modalités de calcul de l’indemnité de mise à la retraite sont fixées par des dispositions conventionnelles spécifiques résultant de l’application d’un barème distinct globalement plus favorable que celui du présent accord.

 Ce barème concernera les salariés de la société Thales DIS France SAS pour les mises à la retraite[3] qui interviendront à compter du 1er janvier 2022 selon les modalités suivantes :

    • pour les mises à la retraite intervenant à compter de 2022, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera celui résultant de l’application du barème prévu par les dispositions des conventions collectives de branche applicables au salarié à la date du départ, augmenté de 25 % du montant résultant de la différence entre l’application de ce barème et de celle du barème détaillé ci-dessus,
    • pour les mises à la retraite intervenant à compter de 2023, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera celui résultant de l’application du barème prévu par les dispositions des conventions collectives de branche applicables au salarié à la date du départ, augmenté de 50 % du montant résultant de la différence entre l’application de ce barème et de celle du barème détaillé ci-dessus,
    • pour les mises à la retraite intervenant à compter de 2024, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera celui résultant de l’application du barème prévu par les dispositions des conventions collectives de branche applicables au salarié à la date du départ, augmenté de 75 % du montant résultant de la différence entre l’application de ce barème et de celle du barème détaillé ci-dessus sous réserve de la conclusion d’un accord dont la négociation interviendra en novembre 2023,
    • pour les mises à la retraite intervenant à compter du 1er janvier 2025, le montant de l’indemnité de mise à la retraite sera celui détaillé ci-dessus sous réserve de la conclusion d’un accord dont la négociation interviendra en novembre 2024.

[1] au sein du Groupe Thales

[2] voir note de bas de page n°4

[3] La date de départ en retraite correspond à la date de fin du préavis.

La CGT Thales vous éclaire

« La loi a interdit la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur avant 70 ans. Avant cet âge, la mise à la retraite n’est possible qu’avec l’accord du salarié à la condition qu’il bénéfice d’une retraite à taux plein. Entre 65 ou 67 ans, selon la date de naissance, et 70 ans l’employeur peut interroger par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise. Si la réponse du salarié est négative l’employeur ne peut pas le mettre à la retraite.

L’avenant n° 6 du 29/03/2011 a modifié l’article 14 en conséquence et nous avons obtenu une amélioration du barème portant, là aussi, de 7 mois 25 à 8 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté. »

ParticularitéThales Alenia Space

L’allocation de départ à la retraite et de l’allocation de mise à la retraite prévues par l’article 36 du chapitre IX de l’accord relatif aux dispositions sociales du 7 octobre 1999 sont maintenues pour l’ensemble des salariés de Thales Alenia Space France titulaire d’un contrat de travail en vigueur à la date de signature du présent avenant de révision, 18 octobre 2007.

A compter de cette même date, tout nouvel entrant au sein de Thales Alenia Space France sera soumis aux dispositions fixées par les articles 13 et 14.

Article 36 du 7 octobre 1999 : « Le régime des allocations de départ en retraite est unifié pour toutes les catégories de personnel. Cette allocation est de :

1 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté dans la société,
2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté dans la société,
3 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté dans la société,
4 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté dans la société,
5 mois de salaire après 25 ans  d’ancienneté dans la société,
6,5 mois de salaire après 30 ans   d’ancienneté dans la société,
7,5 mois de salaire après 35 ans d’ancienneté dans la société,
9 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté dans la société,
Le mois de salaire pris en considération pour la détermination de l’allocation de départ en retraite est calculé sur la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois. »

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Texte référent

L 351-1-3 Code de la Sécurité Sociale

la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

Texte référent

L 351-1-1 Code de la Sécurité Sociale

L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

Texte référent

Article L 1237-5

La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :

Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :

1° Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle ;

2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123-6 ;

3° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;

4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.

Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié.

Textes référents

Article L 1237-7

La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

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