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Retraite complémentaire

Article 22

Régime particulier pour les salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à :

•  la durée légale ou conventionnelle du travail exprimée en heures,
•  ou au forfait en jours sur l’année applicable dans l’entreprise.

Les cotisations aux différents régimes de retraite seront prélevées sur la base du salaire effectivement perçu, en effectuant le calcul du prorata du plafond de sécurité sociale pour la détermination des tranches T1 et T2.

Il est néanmoins convenu que l’assiette des cotisations destinée à calculer les droits à la retraite tant pour le régime général de sécurité sociale que pour les régimes complémentaires peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein. Dans ce cas, Thales prendra en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, le supplément de cotisations salariales et patronales en résultant.

Temps partiel thérapeutique

Afin de garantir une référence de rémunération sur la base d’une durée du travail à temps plein, sur laquelle sont assises les cotisations sociales, l’employeur est subrogé aux salariés placés en situation de temps partiel thérapeutique dans ses droits aux indemnités journalières qui leur sont dues.

(L’avant dernier paragraphe a été modifié par l’Avenant n°2 signé le 20 mars 2024 – il entre en vigueur, à titre rétroactif, au 1er janvier 2023 (pour les salariés engagés à temps partiel en 2023 ou ayant conclu en 2023 un avenant de « passage à temps partiel »)

La CGT Thales vous éclaire

Généralisation de la subrogation employeur des indemnités de la Sécurité Sociale maladie. (Et notamment pour les mi-temps thérapeutiques, disposition explicitement prévue dans la convention et plus ou moins appliquée).

Pour la Direction du Groupe, il n’y a pas de problèmes, les DRH de filiales ont reçu des instructions précises pour la mise en application, dans tous les cas.

Particularité / Thales Alenia Space

Les dispositions relatives aux régimes de retraite complémentaires contenues par l’article 37 du chapitre IX de l’accord relatif aux dispositions sociales du 7 octobre 1999 continueront à s’appliquer.

Les dispositions contenues par les articles 17,18 et 19 du chapitre VI de l’accord Groupe, viendront éventuellement compléter les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 37 : Régime de retraite complémentaire

Les tableaux récapitulant les catégories de personnels, les cotisations contractuelles et les régimes concernés feront l’objet d’une diffusion annuelle avec la paie du mois de février. Ces tableaux incluront également le quantum d’appel de l’année en cours.

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Retraite complémentaire

  • Article 20
    Taux applicable
  • Article 21
    Régime particulier de retraite complémentaire des salariés EX-CETH
  • Article 22
    Régime particulier pour les salariés à temps partiel

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