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Congés

Article 11

Dons de jours de repos

La loi n° 2014 – 459 du 9 mai 2014 a institué un dispositif permettant aux salariés, sous réserve de l’accord de l’employeur, de donner des jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Un tel don de jours est également possible au bénéfice d’un salarié en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans ou au bénéfice d’un salarié qui vient en aide à un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap pour laquelle il pourrait bénéficier d’un congé de proche aidant.

Afin de favoriser ces initiatives solidaires, les sociétés entrant dans le périmètre du présent accord accèderont à toute demande visant à faire don de jours de repos à un autre salarié appartenant à la même société. Cette mesure est étendue au profit des salariés dont le conjoint (marié ou pacsé) est gravement malade nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.

En outre, pour chaque jour donné par un salarié, la société procèdera à l’abondement d’une demi-journée supplémentaire au profit du salarié bénéficiaire, dans la limite de 20 demi-journées.

Il est rappelé qu’afin de garantir le droit au repos des salariés donateurs, seuls peuvent être cédés dans le cadre de ce dispositif les congés payés légaux correspondant à la 5e semaine de congés payés, les jours de réduction du temps de travail et jours de repos ainsi que les jours de congé conventionnels.

Une autorisation d’absence rémunérée correspondant à la somme des jours de repos donnés par les salariés et aux demi-journées abondées par la société est octroyée au salarié bénéficiaire, sous réserve, conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du travail des justificatifs correspondants.

Le don de jours de repos est effectué de manière anonyme, sans contrepartie et est définitif.

Chaque année, sera transmis aux comités sociaux et économiques centraux / comité social et économique (pour les entreprises mono-établissement), ainsi qu’à la commission de contrôle et de suivi de l’accord une information concernant le nombre de jours de repos donnés et utilisés dans le cadre du présent dispositif, tout en respectant l’anonymat du bénéficiaire.

Congés

  • Article 4
    Droits à congés payés
  • Article 5
    Indemnité de congés payés
  • Article 6
    Congés exceptionnels pour événements familiaux
  • Article 7
    Congés de maternité et d'adoption
  • Article 8
    Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Article 9
    Autorisations d'absences exceptionnelles en cas d'enfant malade
  • Article 10
    Complément à l'allocation journalière de présence parentale
  • Article 11
    Dons de jours de repos
  • Article 12
    Autorisations d'absences en faveur des salariés handicapés ou ayant à charge un enfant handicapé
  • Article 13
    Autorisations d'absences exceptionnelles
  • Article 14
    Absences exceptionnelles pour les salariés réservistes
  • Article 15
    Les jours fériés

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